TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUTRES GROUPEMENTS › Chapitre I — Des établissements publics › Section II — Des établissements publics à caractère industriel et commercial
Article 45
L'établissement public à caractère industriel et commercial est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et est soumis aux règles de droit commercial.
Dans sa vie sociale, il dispose d'un patrimoine distinct et d'un bilan propre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.