TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUTRES GROUPEMENTS › Chapitre I — Des établissements publics › Section I — De l'établissement public à caractère administratif
Article 43
Les établissements publics administratifs sont soumis aux règles applicables à l'administration Leur régime financier et comptable est celui applicable à l'administration, sauf règle particulière liée à leur autonomie de fonctionnement et de gestion.
Les règles de leur organisation et de leur fonctionnement, adaptées à leur nature, à leur objet spécialisé et à leur type, sont définies par leurs statuts déterminés par voie réglementaire.