TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre VII — De la dissolution et de la liquidation des entreprises publiques économiques
Article 38
Dans les cas de liquidation ou de réalisation, notamment ceux résultant d'une décision de justice devenue définitive, l'adjudication n'est ouverte qu'aux seules entreprises publiques éonomiques et, en particulier, les fonds de participation.
Si l'adjudication s'avère infructueuse et sous réserve des mesures de renflouement et/ou de sauvegarde prises, par ailleurs, dans le cadre de la loi, la vente libre d'équipements et installations, non réformés ni hors d'usage, ne peut être autorisée par le juge que s'ils est constaté que lesdits équipements et installations peuvent faire l'objet de lots distincts et qu'en l'état, il ne peuvent constituer, en aucun cas, seuls, des ensembles homogènes de production.
Les règles de procédure y afférentes sont précisées par la loi visée à l'article 36 ci-dessus pour la mise en faillite et le code de procédure civile, pour les saisies-ventes de biens juridiquement cessibles et aliénables.
أُلغي بموجب Décret n° 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)