TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre VII — De la dissolution et de la liquidation des entreprises publiques économiques
Article 35
Lorsqu'en vertu d'un contrat de fusion ou de scission, pris en la forme légale requise, une entreprise publique économique absorbe en totalité une autre entreprise publique économique, la société absorbante se subroge en droits et en obligations à l'entreprise publique économique absorbée.
Dans le cas de contrats de fusion, restructuration, scission portant sur une partie de l'entreprise publique économique sans qu'il y ait suppression de sa personnalité juridique, l'assemblée générale extraordinaire de l'entreprise publique économique absorbante doit, en la forme légale, et conformément au contrat soumis à publicité légale, faire connaître aux tiers concernés, ses droits et engagements en tant que successeur de l'entreprise publique économique partiellement absorbée.