TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre VII — De la dissolution et de la liquidation des entreprises publiques économiques
Article 34
L'entreprise publique économique est dissoute de droit et cesse de fonctionner :
1) lorsqu'elle a fait l'objet d'une dissolution anticipée dans les cas prévus par les articles 688 et 690 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée;
2) lorsqu'elle a fusionné avec une ou plusieurs autres entreprises publiques économiques;
3) lorsqu'elle a fait l'objet d'une mesure de restructuration comportant suppression de l'ancienne personne morale et attribution de l'ensemble de son actif net à une nouvelle entreprise publique économique.