TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre V — Des organes de l'entreprise publique économique › Section II — Des organes d'administration
Article 30
Outre les dispositions légales prévues par ailleurs et notamment l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, sont incompatibles avec le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance :
- la possession d'affaires d'une manière directe ou indirecte; l'exereice d'une fonction publique d'autorité;
- l'appartenance à un secteur autre que public; -la parenté au 4ème degré avec un membre des organes dirigeants de l'entreprise publique économique; la conduite contraire aux intérêts de la patrie durant la guerre de libération nationale.
Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de droit.