TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre V — Des organes de l'entreprise publique économique › Section II — Des organes d'administration
Article 29
Le conseil de surveillance de l'entreprise publique économique organisée en la forme de société à responsabilité limitée comprend : un membre de droit représentant des travailleurs, élu dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, trois membres représentants nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire.
S'il échet, et en outre, un membre de droit est désigné par l'Etat.