TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre V — Des organes de l'entreprise publique économique › Section II — Des organes d'administration
Article 27
Les personnes morales publiques, de toutes formes, actionnaires au sens de la présente loi des entreprises publiques économiques, peuvent faire partie du conseil d'administration.
Dès leur nomination, elles sont tenues de désigner un représentant permanent pour participer aux délibérations du conseil d'administration et pour exercer le mandat d'administrateur. Le représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre.