TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre V — Des organes de l'entreprise publique économique › Section II — Des organes d'administration
Article 26
Les entreprises publiques économiques organisées en la forme de société commerciale par actions sont administrées par un conseil d'administration composé, au minimum, de sept membres et, au maximum, de douze membres, dont deux représentants de droit soit : deux membres de droit, représentant les travailleurs, élus dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, cinq représentants, au minimum, et dix représentants, au maximum, nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire.
Et s'il échet, l'Etat peut, en outre, désigner deux administrateurs.