TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre IV — Du capital social et de la patrimonialité de l'entreprise publique économique
Article 20
Les biens relevant du patrimoine de l'entreprise publique économique, exception faite d'une partie de l'actif net équivalent à la contre-valeur du capital social, sont cessibles, aliénables et saisissables, selon les règles en usage dans le commerce.
Ces biens peuvent faire l'objet de disposition et de réalisation conformément aux règles de droit commercial.
Toutefois, et sauf pour les machines et équipements réformés ou à renouveler, les installations et équipements productifs ne peuvent, en tout état de cause, étre acquis que par d'autres entreprises publiques économiques, les établissements publics et centres de recherche et de développement visés aux chapitres I et III du titre III ci-dessous.
Ils peuvent, en outre, faire l'objet de transactions au sens de l'alinéa ler de l'article 442 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée.
عُدِّل بموجب Décret n° 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
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<<<Art. 20. - Les biens relevant du patrimoine propre de l'entreprise publique économique à l'exclusion des biens d'affectation et des portions du domaine public exploitées en jouissance sont cessibles, aliénables et saisissables selon les règles en usage dans le commerce.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire".