TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 97
Le dernier paragraphe de l'article 25 I du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit:
«Art. 25-1- Les personnes effectuant le reste sans changement.
Les commerçants tenus de prendre la position de redevable de la taxe unique globale à la production en qualité de revendeur et dont le montant des ventes effectuées au cours de l'année précédente n'a pas excédé le chiffre limite prévu à l'article 7-6e du présent code, ainsi que les personnes qui ont opté pour la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production en application de l'article 7-4e dudit code, pour l'ensemble de leur activité et qui renoncent à cette option, doivent en faire la déclaration avant le ler février de l'année courante au bureau de l'inspection quí a reçu leur déclaration d'existence ».