Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
L'article 10.3° du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 10. - 3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment: 1°) Les frais généraux ....... le reste sans changement jusqu'à sous réserve des dispositions de l'article 92 ci-après.
Pour les intérêts, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie, ainsi que pour les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d'assistance technique et les honoraires payables en une monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité, pour les entreprises publiques et les sociétés d'économie mixte, est subordonnée à l'agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes.
Pour ces mêmes entreprises et sociétés, les frais de siège sont déductibles au cours de l'exercice correspondant à leur engagement.
S'agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l'exercice ».