Chapitre I — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du trésor
Article 2
Il pourra être procédé, au titre de l'année 1988 et dans les conditions fixées par voie réglementaire: 1º) à des émissions permanentes, auprès du public, de bons d'équipement sur formule, destinés au financement des investissements; 2°) à des émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics 3°) à des opérations d'emprunts de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long terme, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l'amortissement de la dette publique ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante, ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Les conditions de rémunération des dépôts à vue ou à terme mis à la disposition du trésor sont fixées par voie réglementaire.