Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 21
L'article 81 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : << Art. 81. Le débiteur qui paie les sommes... le reste sans changement jusqu'à étant négligée.
Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes ».