TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 204
L'article 138 de la loi n° 86.15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 138. Au décès 1 du grand invalide, handicapé permanent, une allocation exceptionelle est allouée à ses ayants-droit selon les modalités définies par la législation en vigueur en matière de versement du capital décès.
Cette allocation est équivalente au montant de deux
(2) annuités de la pension d'invalidité et de l'allocation spéciale que percevait le de cujus au titre de la loi : n° 63-99 du 2 avril 1963 et de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 ».
DISPOSITIONS FINALES