Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 19
Le deuxième paragraphe de l'article 79 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 79-2. Les contribuables sont tenus de faire........... la déclaration prévue à l'article 60 ou à l'article 61 ci-dessus.
Pour la détermination......... le reste sans changement ».
Art: 20. ». L'article 80 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : << Art. 80. I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue... sans changement a).. ........ sans changement
b) ....... sans changement
c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.
Toutefois, lorsque dans un même contrat, les prestations susvisées sont accompagnées ou précédées d'une vente, le montant de cette vente n'est pas soumis à la retenue, sous réserve que ces deux opérations soient facturées distinctement. !
En outre, la retenue à la source visée au présent article n'est pas applicable : aux prestations constituant une part accessoire d'un marché soit de construction soit de travaux publics ou d'ouvrages d'art, aux intérêts versés pour le paiement à terme du prix des prestations susvisées, aux marchés comprenant à la fois la vente de biens d'équipement ainsi que des prestations, sous réserve des conditions suivantes, lesquelles doivent être remplies simultanément.
Le prix de ces prestations ne doit pas être supérieur à 15% du prix de vente desdits biens d'équipement, * le montant total de ces prestations ne doit pas excéder le seuil de 150.000 DA, * le transfert de propriété doit avoir lieu avant l'entrée sur le territoire douanier algérien.
d) les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime lorsque les pays dont sont originaires lesdites sociétés imposent les entreprises algériennes de transport.
II. Le taux de l'impôt est fixé à vingt cinq pour cent (25%).
Toutefois, pour ce qui concerne les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime qui sont, à titre de réciprocité, soumises à la retenue à la source susvisée, le taux à prendre en compte, est celui appliqué aux entreprises algériennes de transport maritime dans le pays où elles interviennent ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1389