TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Chapitre III — Comptes spéciaux du trésor
Article 197
Il est ouvert dans les écritures du trésor au profit du ministère de l'information, un compte d'affectation spéciale n° 302.051 intitulé << fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Ce compte sera alimenté par les taxes perçues sur les appareils de radio-diffusion et télévision et sur leur usage, ainsi que par les redevances sur les antennes paraboliques.
Le plafond des dépenses à découvert autorisées sur ce compte est fixé à cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA).
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 197. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Le reste sans changement ».