TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Chapitre IV — Taxes Parafiscales
Article 176
Les dispositions de l'article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 sont modifiées comme suit :
a) Les redevances sur les passagers sont perçues comme suit:
Cabine: 33 DA lère classe: 20 DA Autre classe: 13 DA
b) Les taxes de péage perçues sur les marchandises et sur les passagers. 1 Sur les marchandises:
A/ à l'importation:
NATURE DES REDEVANCES I- ATTERRISSAGE:
a) Trafic international.
Jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au-dessus de 75 tonnes.
b) Trafic national.
Jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au-dessus de 75 tonnes
c) Avions de tourisme.
Jusqu'à 12 tonnes Au-dessus de 12 tonnes II ENTRAINEMENT.
III- BALISAGE.
A. Aéroports.
Alger, Oran, Annaba, Constantine, Ghardaia, In-Aménas, Hassi-Messaoud, Tamanghasset, Tlemcen, Tébessa.
B. Autres aérodromes IV STATIONNEMENT
a) Aires trafic :
b) Autres aires
c) Franchise V CARBURANT
a) Essence avion
b) Kerosène VI - ABRI VII SURVOL 6ème catégorie: voitures automobiles neuves: 5,00 DA à l'unité, 8ème catégorie : 2,30 DA.
2- Sur les passagers: (en dinars par passager) Cabine: 33 DA Cabine: 20 DA Autre classe: 13 DA
أُلغي بموجب Loi n° 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)