TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 166
L'article 531 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié comme suit : << A l'égard des endosseurs du chèque et de leurs avaliseurs, nul acte de la part du porteur, ne peut suppléer l'acte de protet, hors le cas prévu par les articles 508 et 509 touchant la perte du chèque.
A l'égard du tireur, le certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance de provision délivré par la banque équivaut à l'acte de protêt.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».