TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 165
L'alinėa ler de l'article 517 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié comme suit : << Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de la présentation ».