TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 164
L'article 509 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié comme suit : << En cas de refus de paiement sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentation au paiement. Les avis prescrits par l'article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article ».