TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 161
L'article 440 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié et complété comme suit :
« La signification faite au tiré d'une lettre de change acceptée, du protêt dressé faute de paiement, vaut commandement de payer.
A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des biens du tiré dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En cas de difficulté, l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure civile.
A l'égard des tireurs, des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires ».