Loi n° 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988
TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 160
L'alinéa 1 de l'article 430 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié comme suit :
« Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais ».