Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
L'article 33 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Arı. 33. 1. Lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire une déclaration comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt, déclare ou fait apparaitre un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de: 10% si le montant des droits n'excède pas quinze pour cent du montant des droits réellement dus;
- 15% si le montant des droits est compris entre quinze pour cent et cinquante pour cent des droits réellement dus; 25% si le montant des droits excède cinquante pour cent des droits réellement dus;
2. sans changement. ......
3. sans changement.
4. sans changement.