TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 153
Il est ajouté à la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière un article 37 bis ainsi rédigé : << Art. 37 bis - Dans le cas où le dépôt de garantie est débité, en application de l'article 35 ci-dessus, au profit du souscripteur et que l'acquéreur, pour les motifs évoqués aux articles 36 et 37 ci-dessus, en demande la restitution, le souscripteur est tenu de s'exécuter dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois à compter de la date de notification.
Au-delà de ce délai, l'institution financière auprés de laquelle est domicilié le souscripteur est autorisée à se subroger à ce dernier par débit du compte du souscripteur, dans la limite des sommes dues et des crédits disponibles ».