TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 148
Sont déduites de l'endettement des offices de promotion et de gestion immobilière par imputation au compte de résultats du trésor : 1º) les sommes représentant la différence entre le prix de cession déterminé en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée et le montant réel des investissements consacrés à la réalisation des biens cédés; 2°) les sommes résultant de l'application de l'abattement sur les loyers accordés aux moudjahidine et ayants-droit par les offices de promotion et de gestion immobilière conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 3°) les sommes résultant de la différence entre les loyers économiques et les loyers sociaux.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.