TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 146
Toute violation des dispositions de l'article 103 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances est, sans préjudice des sanctions administratives pouvant être infligées aux responsables d'organismes producteurs, et/ou importateurs, sanctionnée par le paiement d'une amende représentant 1% de la valeur des produits fabriqués ou importés. Le montant minimum de cette amende ne peut être inférieur à 2.000 DA.
Cette amende qui ne peut être répercutée sur le prix des produits fabriqués ou importés, est perçue par l'administration fiscale au profit du fonds d'indemnisation des victimes des calamités naturelles dont le compte spécial du trésor a été ouvert par les dispositions de l'article 33 de la loi de finances pour 1,984.