TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section II — Dispositions domaniales
Article 144
L'article 33 de la loi de finances pour 1972 est modifié comme suit : << Art. 33. Les actes administratifs élaborés par l'administration des domaines, relatifs à la gestion et à l'aliénation des immeubles et fonds de commerce dépendant du domaine particulier de l'Etat, donnent lieu à une rémunération recouvrée par le service des domaines au profit du budget de l'Etat.
Cette rémunération est calculée selon les régles et d'aprés les tarifs de la taxe notariale prévus par les articles 368 et suivants du code de l'enregistrement.
La rémunération est à la charge exclusive du cocontractant de l'Etat».