TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section II — Dispositions domaniales
Article 142
Le taux du prélèvement pour frais d'administration, de veute et de perception prévu à l'article 122 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et effectué au profit du trésor sur le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par l'administration chargée des domaines pour le compte de tiers est fixé à 10%.