TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section II — Dispositions domaniales
Article 141
Il est institué une redevance au profit du budget de l'Etat imputée au compte 201.006 « produits et revenus du domaine » pour les travaux d'estimation mobilière réalisés par l'administration chargée des domaines à la demande et pour le compte d'entreprises nationales ou locales, de sociétés d'économie mixte et des établissements publics autres que ceux à caractère administratif.
Elle n'est pas due lorsque l'estimation est effectuée dans le cadre de la procédure de vente aux enchères publiques, par l'administration chargée des domaines, de biens mobiliers provenant des mêmes organismes.
Cette redevance est calculée sur le montant de l'estimation selon le barême dégressif ci-aprés avec application d'un minimum de perception de 100 DA: tranche de 0 à 50.000 DA.... 1%, tranche de 50.001 100.000 DA 0,5%, tranche supérieure à 100.000 DA......... ù,25%.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415