TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section II — Dispositions domaniales
Article 139
L'occupation du domaine public de l'Etat et des collectivités locales par des ouvrages, canalisations et lignes de transport ou de distribution d'électricité, de gaz, d'hydrocarbures, d'eau ou de télécommunications est exonérée du paiement des redevances prévues par l'article 79 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national.
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
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"Art. 139. — Les occupations du domaine public de l’Etat et des collectivités locales par les ouvrages et lignes de transport ou de distribution d’électricité et de gaz, et d’hydrocarbures et les installations de télécommunications donnent lieu au paiement de redevances dont les montants sont fixés par loi de finances.
Les ouvrages de transport et de distribution d’eau demeurent pour occupation du domaine public". exonérés du paiement des redevances