TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 125
L'article 109 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 109. Sont dédouanées pour la mise à la consommation, avec exonération des droits et taxes et dispensées des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, les marchandises, y compris les véhicules, destinées à l'enseignement, la recherche scientifique, aux activités culturelles et sportives et aux activités ayant un caractère humanitaire, importées sans. paiement à titre de dons et destinées à être distribuées gratuitement.
Sont dédouanées dans les conditions susvisées, les régime marchandises économique , y compris douanier les vehicules offertes , admises à titre gracieux sous un aux collectivités locales, aux établissements publics à caractère administratif, aux associations et aux œuvres à vocation humanitaire.
Les dispositions de l'article 163 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 ne sont pas applicables aux vehicules visés au présent article ».