TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 123
L'article 163 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est complété comme suit : << Art. 163. -
d) Les voitures automobiles importées par les missions diplomatiques et les représentations des organisations internationales pour les besoins de leurs services ainsi que par les agents diplomatiques pour leurs propres besoins.
Dans le cadre des règles de réciprocité, les voitures automobiles visées au paragraphe d) ci-dessus peuvent bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits et taxes dans les conditions qui seront déterminées par decret ».