Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
L'article 28-2° du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
Art. 28-2° En ce qui concerne les entreprises publiques, l'impôt est établi au niveau de chacune de leurs unités entendues au sens de leur organisation soit économique soit au plan de la gestion socialiste des entreprises." .
Par dérogation aux dispositions le reste sans changement........ ».