TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 107
Il est ajouté à l'article 120 du code des taxes sur le chiffre d'affaires un alinéa IV rédigé comme suit :
«Art. 120-1- Toute personne II III IV Toutefois, en ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires en douane et les redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation telles que : acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, exploitation de docks, opérations des compagnies de navigation et des agences maritimes, le dépôt du relevé visé à l'article 120 - I ci-dessus ainsi que le paiement de l'impôt correspondant s'effectuent dans les mêmes conditions auprès du receveur des douanes ».