TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Les terres sont exploitées collectivement et dans l'indivision, avec des quote-parts égales entre chacun des membres du collectif librement associés.
Chaque producteur ne peut prétendre à plus d'une quote-part ni faire partie de plus d'un collectif.
L'exploitation individuelle peut exceptionnellement être envisagée dans les cas et aux conditions fixées par la présente loi.
Toutefois, les attributions individuelles peuvent ne pas revêtir un caractère exceptionnel dans le cas particulier des palmeraies.