TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 37
Lorsque après constitution des exploitations agricoles collectives. Il subsiste des parcelles de terre dont la taille ne pourrait satisfaire à la capacité de travail du collectif le plus réduit et/ou ne pourraient être intégrées dans une exploitation du fait de leur enclavement ou de leur éloignement, elles peuvent être attribuées à titre individuel dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente lol.