TITRE II — L'EXPLOITATION AGRICOLE COLLECTIVE ET SON STATUT › Chapitre II — Statut de l'exploitation agricole collective
Article 27
Tout empêchement en raison d'une incapacité physique légalement constatée ou de l'exercice d'un mandat électif national ou permanent, de participer personnellement et directement à l'exploitation, entraîne l'obligation pour le membre concerné de se faire substituer, à ses frais par une personne de son choix. Il reste dans ce cas, directement et personnellement tenu des obligations de l'exploitation agricole collective.
Lorsque cet empêchement nuit au fonctionnement de l'exploitation, les autres membres du collectif sont fondés à demander au tribunal de statuer sur la transmission ou la cession de la quote-part du membre empêché dans un délai raisonnable.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes soumises aux obligations du service national qui continueront à bénéficier des mêmes avantages qu'un producteur en situation d'empêchement, pendant toute la durée dudit service.
La liste des mandats électifs nationaux et permanents prévus à l'alinéa premier ci-dessus, sera fixée par voie réglementaire.