TITRE II — L'EXPLOITATION AGRICOLE COLLECTIVE ET SON STATUT › Chapitre I — Constitution initiale
Article 12
Sur acte déclaratif de constitution du collectif et à la diligence des intéressés, il leur est délivré un acte administratif déterminant l'assiette fonctière sur laquelle s'exerce dans l'indivision et à parts égales, leur droit de jouissance perpétuelle. La consistance et le montant des biens cédés en toute propriété et les modalités de paiement sont déterminés par acte administratif, suivant des modalités fixées par vole réglementaire.