TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les droits prévus par la présente loi sont conse tis à des personnes physiques de nationalité ale tenne n'ayant pas adopté une attitude indigne cuant la guerre de libération nationale.
Lesdits droits sont consentis d'abord aux travailleurs permanents et autres personnels d'encadrement des exploitations agricoles existantes à la date de promulgation de la présente loi au titre des terres visées à l'article premier ci-dessus.
Ils peuvent, en outre, être consentis, sur les terres excédentaires dégagées après constitution des exploitations collectives par les travailleurs visés à l'alinéa ci-dessus, à des collectifs constitués des personnes exerçant les activités d'ingénieurs et de techniciens agricoles, d'ouvriers saisonniers ainsi que de jeunes agriculteurs.
Dan's chaque cas ci-dessus visé, la priorité est accordée aux moudjahidine et ayants droit.