CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section I — Conditions de création des mutuelles sociales
Article 5
La création de toute mutuelle sociale est soumise à la procédure d'agrément préalable du ministre chargé de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la sécurité sociale et des œuvres sociales, lorsque ses activités revêtent un caractère national.
Dans les autres cas, l'agrément est accordé par le wali de la wilaya où se trouve le siège de ladite mutuelle, dans les mêmes conditions.
Les conditions d'octroi de l'agrément sont fixées par voie réglementaire, en application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.