CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 52
Les mutuelles sociales en activité assurant le service de prestations à caractère social, sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Les statuts de ces mutuelles sociales sont révisés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et soumis à la procédure prévue pour la création des mutuelles sociales, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.