CHAPITRE VIII — LE CONSEIL NATIONAL DE LA MUTUALITE SOCIALE
Article 51
Le conseil national de la mutualité sociale a pour mission de formuler tout avis et proposition, relatifs à l'activité des mutuelles sociales et de nature à promouvoir le mouvement mutualiste et à favoriser la concertation et la solidarité, dans le cadre de la mutualité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 La composition et le fonctionnement du conseil national de la mutualité sociale seront fixés par décret.