Loi n° 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-18 du 1er sociale
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 42
Le défaut de versement des cotisations, dans les délais visés à l'article 41 ci-dessus, expose l'organisme qui a retenu indûment, par devers lui, des cotisations d'adhérents, à une amende d'un montant égal à celui des cotisations non versées et à la réparation du préjudice causé à la mutuelle sociale, conformément à la législation en vigueur.