CHAPITRE III — LES ORGANES DE LA MUTUELLE SOCIALE
Article 31
L'autorité administrative habilitée par les lois et règlements en vigueur peut demander les renseignements relatifs au fonctionnement de la mutuelle sociale, dans les conditions et modalités prévues par la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.
En cas d'irrégularité grave constatée dans la gestion et le fonctionnement de la mutuelle sociale, l'autorité administrative prévue à l'article 47 ci-dessous organisé, dans un délai maximal de deux mois, une assemblée extraordinaire.
En attendant, elle peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.