Loi n° 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-18 du 1er sociale
CHAPITRE II — PRESTATIONS
Article 16
L'assiette des prestations individuelles prévues à l'article 15 (2º, 3º, 4° et 5°) ci-dessus est celle fixée à l'article 38 ci-dessous, et ce, dans la limite du plafond prévu à l'article 39 ci-dessous.