CHAPITRE II — PRESTATIONS
Article 15
Les mutuelles sociales doivent prévoir, dans leurs statuts, au moins deux parmi les prestations individuelles suivantes : 1°) prestations en nature de l'assurance-maladie. sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite de 20% des tarifs réglementaires, lorsque celles-ci ne sont pas accordées par la sécurité sociale au taux de 100%;
En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le taux de 100%. 2°) indemnités journalières de l'assurance-maladie, selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite de 25% du salaire de poste du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accordées par la sécurité sociale qu'au taux de 50%; 3°) majoration de la pension d'invalidité des assurances sociales de la première catégorie, lorsque le titulaire de la pension n'exerce aucune activité professionnelle, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale, et ce, dans la limite de 20% de l'assiette de cotisation de sécurité sociale; 4°) majoration de la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 50%, lorsque le titulaire de la rente n'exerce aucune activité professionnelle. En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait excéder 80 du salaire de poste; 5°) majorations de pensions de reversion au titre de la sécurité sociale, en faveur des ayants droit d'un travailleur décédé en activité, sur la base de taux fixés par les statuts de la mutuelle sociale, sans que le total des pensions de reversion et des majorations précitées n'excède, pour l'ensemble des ayants droit, 75 % de la pension qu'aurait perçue le travailleur ; 6°) prestations à caractère exceptionnel sous forme d'aides, de secours et de prêts sociaux, pouvant être accordées dans des situations particulières et dans des conditions définies par les statuts de la mutuelle sociale concernée.