Loi n° 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-18 du 1er sociale
CHAPITRE II — PRESTATIONS
Article 14
Les ayants droit visés à l'article 13 ci-dessus sont le conjoint, les enfants, les ascendants et les personnes à charge, tels que définis à l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.