CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section III — Constitution des mutuelles sociales
Article 12
Le bénéfice des prestations prévues à l'article 15 (1°) et à l'article 18 (5° et 6°) ci-dessous, est maintenu en faveur des travailleurs dont la relation de travail avec l'organisme employeur a été, rompue, et ce, pendant une durée maximale d'un an et à condition que ces travailleurs aient cotisé à la mutuelle sociale pendant au moins un an.
En outre, les statuts peuvent prévoir le maintien des prestations prévues à l'ariçle 18 (1º, 2º, 3º, et 4°) ci-dessous, en faveur de ces mêmes travailleurs et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
Le bénéfice de ces prestations prendra effet à compter de la date effective de cessation de la relation de travail.