Loi n° 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Il est procédé au remplacement de tout membre dirigeant ou l'administrateur qui cesse de remplir l'une des conditions requises à l'article 8 de la présente loi, par l'organe compétent de l'association.
En cas de défaillance dudit organe et après mise en demeure, l'autorité administrative concernée peut exclure le membre concerné, par décision motivée, suivant des modalités déterminées par voie réglementaire.